Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 19 () JORF 24 mars 2006
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Commentaires • 57
- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5
Lire la suite…Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. - Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. 10. […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Aux termes des articles : […] L. 620-10 du code du travail introduit dans le code du travail par l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable à compter du 27 juin 2004 :
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2008, n° 0601006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. […] A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : « Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-1 » ; […]
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Considérant que le I de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L. 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, sauf pour le calcul du seuil qui détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son II modifie les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel ainsi que […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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