Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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Décisions • 31
[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2020, n° 19/00940
[…] L'article L241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait alors que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, […] faisait l'objet d'une réduction dont le montant était calculé chaque mois civil pour chaque salarié et était égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret. Le quatrième alinéa auquel il était dérogé indiquait que pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L620-10 et L620-11 du code du travail, […] déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
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