Article L620-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 90

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-54 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions31


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2020, n° 19/00940
Infirmation

[…] L'article L241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait alors que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, […] faisait l'objet d'une réduction dont le montant était calculé chaque mois civil pour chaque salarié et était égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L242-1 par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret. Le quatrième alinéa auquel il était dérogé indiquait que pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L620-10 et L620-11 du code du travail, […] déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

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