Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 3
Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […] – la masse salariale brute qui sert de base de calcul à la subvention de fonctionnement correspond à la masse salariale comptable codifiée dans le compte 641 « Rémunération du personnel » alors que les rémunérations versées aux travailleurs intérimaires sont comptabilisées au poste 621 « Personnel extérieur à l'entreprise », – si les travailleurs intérimaires font partie de l'effectif de l'entreprise, il s'agit là d'une obligation légale (articles L. 620-10 et L. 620-12 du code du travail), – enfin, […]
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[…] Vu le code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 15 novembre 2007, n° 06/01335
[…] Attendu qu'en application de ces dispositions claires, insusceptibles d'interprétation, l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciements pour motif économique n'est obligatoire que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, tels que calculés selon les critères définis par les articles L 620-10 à L 620-12 du Code du Travail, à la date des licenciements ;
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