Article L620-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Article R. 1111-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […] – la masse salariale brute qui sert de base de calcul à la subvention de fonctionnement correspond à la masse salariale comptable codifiée dans le compte 641 « Rémunération du personnel » alors que les rémunérations versées aux travailleurs intérimaires sont comptabilisées au poste 621 « Personnel extérieur à l'entreprise », – si les travailleurs intérimaires font partie de l'effectif de l'entreprise, il s'agit là d'une obligation légale (articles L. 620-10 et L. 620-12 du code du travail), – enfin, […]

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  • Rémunération des salariés temporaires·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Représentation des salariés·
  • Salaires pris en compte·
  • Conditions de travail·
  • Masse salariale brute·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Base de calcul

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 5 octobre 2010, 07MA01935, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Travail temporaire·
  • Redressement·
  • Entreprise·
  • Participation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur·
  • Calcul

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 15 novembre 2007, n° 06/01335

[…] Attendu qu'en application de ces dispositions claires, insusceptibles d'interprétation, l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciements pour motif économique n'est obligatoire que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, tels que calculés selon les critères définis par les articles L 620-10 à L 620-12 du Code du Travail, à la date des licenciements ;

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  • Orfèvrerie·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Délégation·
  • Patrimoine·
  • Licenciement·
  • Personnel·
  • Plan·
  • Accord transactionnel·
  • Sauvegarde
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