Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre Ier : Mines et carrières / Section 1 : Conditions de travail
Article L711-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] La Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence ayant soulevé l'incompétence du Juge de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Marseille, par ordonnance du 10/09/08 le magistrat des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les syndicats à mieux se pourvoir au motif d'une part qu'il s'agit en l'espèce d'un litige collectif et non individuel et d'autre part qu'en l'absence d'établissement aéroportuaire disposant de la personnalité morale constituant une entreprise au sens des articles L 711-1 et L711-4 du Code du travail, […] — tribunal des conflits 23/01/78
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, […] en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, […] qu'aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1978, 76-40.926, Publié au bulletin
Si, aux termes de l'article L 711-1 du Code du travail, le temps de remontée au jour du mineur de fond doit être, en principe, assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel, cet avantage spécial n'est acquis au salarié, en cas de grève au fond, que dans la mesure et la proportion du temps de travail qui, dans le poste considéré a été effectivement accompli avant que le contrat n'ait été suspendu par la grève. […]
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