Article L711-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 2009

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Un décret rendu en conseil des ministres, dans les conditions prévues à l'article L. 212-2, détermine les modalités d'application de l'article L. 711-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que l'article R. 712-4 alinéa 1 du code du travail applicable à Mayotte est illégal ; que l'administration ne saurait être le juge de l'opportunité de la gestion et de l'administration d'une entreprise et ne peut se substituer à elle pour apprécier ce qui constituerait une dépense pouvant être ou non rattachée à une activité de formation ; […] que le but d'une société privée est de faire des bénéfices en application de l'article 1832 du code civil ; qu'en prévoyant le reversement au trésor public des bénéfices de la société au motif qu'une dépense ne pourrait être rattachée à une activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de travail applicable à Mayotte, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 13BX00410
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 2 du code du travail applicable à Mayotte : « Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. […]

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