Article L711-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 2056 et 2185

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2009, n° 08/16663
Confirmation

[…] par ordonnance du 10/09/08 le magistrat des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les syndicats à mieux se pourvoir au motif d'une part qu'il s'agit en l'espèce d'un litige collectif et non individuel et d'autre part qu'en l'absence d'établissement aéroportuaire disposant de la personnalité morale constituant une entreprise au sens des articles L 711-1 et L711-4 du Code du travail, […] La Chambre de Commerce et d'Industrie rappelle que depuis 1952 son statut est réglementé dans sa forme actuelle par la loi du 09/04/1898 dont l'article 1 lui confère la qualité d'établissement public, […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, n° 14/18468
Confirmation

[…] titre de l'indemnité de licenciement des articles L.711-3 et L.711-4 du code du travail avec intérêts de droit au taux légal à compter de la connaissance par la société de la saisine de la commission arbitrale ainsi que 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a décidé, suite au contrôle de cette société effectué en application des articles L. 711-4 et R. 712-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de lui faire verser au trésor public, sur le fondement de l'article R. 712-4 de ce même code, la somme de 72 357,67 euros au titre de l'exercice 2007 ;

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