Article L712-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1933-06-03, Décret-loi 1938-05-02, Code du travail 2126

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction, ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.
En dehors des visites règlementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires, dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.beaubourg-avocats.fr · 25 février 2021

Ainsi, en vertu de l'article L.712-3 du Code du travail, une présomption de contrat de travail prévaut en la matière. En effet, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail. La jurisprudence a d'ailleurs étendu le champ d'application de cet article aux contrats d'artiste en général. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 8 février 2019, n° 17/00148
Confirmation

[…] Le jugement de première instance était notifié le 07 septembre 2017 à la CGSSM qui interjetait appel le 03 octobre 2017, soit dans les délais impartis. […] Vu les articles L. 311-2 du Code de sécurité sociale et L. 712-3 du Code du travail

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