Article L712-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 2127 BIS

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit, pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le registre prévu à cet effet.
Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1er du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code l'éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6./ Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, […] ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. […]

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  • Université·
  • Commission·
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  • Électeur·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Election

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 88-44.792, Inédit
Rejet

[…] salaire pour cette journée de grève alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 712-5 du Code du travail dispose que l'employeur avisé par le délégué mineur d'une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène doit, aussitôt averti, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué, […]

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  • Salairiés contraints à la grève·
  • Conflit collectif du travail·
  • Elévation de température·
  • Travail dans les mines·
  • Faute de l'employeur·
  • Droit de grève·
  • Exercice·
  • Mineur·
  • Potasse·
  • Alsace
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