Article L712-7 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1938-05-02, Code du travail 2122 AL. 1 ET 3 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.


Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cent ouvriers.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1998, 160420, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.712-7 et R.712-9 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions dans le cadre desquelles les personnels des mines sont appelés à désigner des délégués pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers, qui remplacent les délégués du personnel à l'égard des ouvriers de surface, dans les mêmes conditions que pour les mineurs de fond. […]

 Lire la suite…
  • Institutions representatives du personnel·
  • Délégués du personnel -délégués mineurs·
  • Régime du personnel -délégués mineurs·
  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrieres·
  • Travail et emploi·
  • Syndicat·
  • Circonscription électorale·
  • Potasse·
  • Décret
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