Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 / Paragraphe 2 : Circonscriptions
Article L712-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cent ouvriers.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1998, 160420, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L.712-7 et R.712-9 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions dans le cadre desquelles les personnels des mines sont appelés à désigner des délégués pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers, qui remplacent les délégués du personnel à l'égard des ouvriers de surface, dans les mêmes conditions que pour les mineurs de fond. […]
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