Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 / Paragraphe 3 : Elections
Article L712-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
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