Article L712-22 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2150, Décret-loi 1938-05-02

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans *durée du mandat* ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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