Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 / Paragraphe 3 : Elections
Article L712-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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1. Tribunal administratif de Strasbourg, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L.712-11 du code du travail ne subordonne pas l'éligibilité de candidats aux élections de délégué-mineur à l'appartenance à une organisation syndicale. Par suite, la circonstance qu'un candidat présenté par la C.F.T.C. a rejoint depuis lors la C.F.D.T. n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet l'a nommé aux fonctions de délégué-mineur comme suivant de la liste C.F.T.C. après la démission de son prédécesseur sur cette liste.
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