Article L712-23 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2151, Décret-loi 1938-05-02

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant, décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L.712-11 du code du travail ne subordonne pas l'éligibilité de candidats aux élections de délégué-mineur à l'appartenance à une organisation syndicale. Par suite, la circonstance qu'un candidat présenté par la C.F.T.C. a rejoint depuis lors la C.F.D.T. n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet l'a nommé aux fonctions de délégué-mineur comme suivant de la liste C.F.T.C. après la démission de son prédécesseur sur cette liste.

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