Article L712-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-1131 1971-12-31 ART. 7, Code du travail 2156

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article L. 712-28 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article L. 712-28 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 143-1, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-11, L. 143-14, L. 144-1, L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3, L. 145-4, R. 145-1, R. 145-2, R. 145-3, R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-10, R. 145-11, R. 145-12, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15, R. 145-16, R. 145-17 R. 145-18, R. 145-19, R. 145-20 et R. 145-21 du présent code.
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1995, 92-15.470, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 712-30 du Code du travail qui dénie aux délégués mineurs la qualité de salariés n'a vocation à s'appliquer qu'en droit du travail ;

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  • Commission nationale·
  • Matière nucléaire·
  • Technique·
  • Exploitation minière·
  • Cotisations·
  • Mineur·
  • Maladie professionnelle·
  • Masse·
  • Bruit·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1995, 92-15.469, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 712-30 du Code du travail qui dénie aux délégués mineurs la qualité de salarié n'a vocation à s'appliquer qu'en droit du travail ;

 Lire la suite…
  • Société d'exploitation minière·
  • Fixation du taux·
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  • Cotisations·
  • Commission nationale·
  • Matière nucléaire·
  • Technique·
  • Exploitation minière·
  • Mineur·
  • Masse
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