Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières
Article L713-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 45 () JORF 11 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électicité et du gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
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Décisions • 5
[…] Monsieur L D […] Les articles L713-1 et suivants anciens du code du travail sont en effet issus de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Cependant, comme le soulignent les demandeurs, la création de la branche à cette même date, le 10 février 2000, n'a pas eu d'incidence sur les compétences des commissions.
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[…] Attendu que la C.S.N.P., qui comprend dix neuf représentants des salariés nommés par arrêté ministériel sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des I.E.G. et dix neuf représentants des employeurs des I.E.G. également nommés par arrêté ministériel sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, exerce les attributions qui lui sont dévolues, d'une part, par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541du 22 juin 1946 modifié, et d'autre part, par l'article L. 713-1 du code du travail et les textes pris pour son application ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 6 septembre 2023, n° 2100906
[…] et de la pêche maritime : " I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail. () V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. () « . […]
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