Article L713-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L161-4 (V), Code de l'énergie - art. L161-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 45 () JORF 11 février 2000

Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973

I. - Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du travail, à toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article, par Electricité de France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, aux lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : […] du présent code et, pour les professions […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585069&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 713-2 et suivants

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 11 février 2021, n° 20/00304
Infirmation

[…] En fait s'agissant d'une entreprise agricole telle que définie par l'article L. 722-2 2° du code rural, ce sont les dispositions du code rural qui s'appliquent et sauf dispositions particulières, les dispositions du code du travail (article L. 713-2 du code du travail).

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Durée·
  • Contingent·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Repos compensateur

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 décembre 2009, n° 09/01918

[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'en vertu de l'article L 713-2 du Code du travail, le droit de faire paraître les oeuvres d'un journaliste dans plus d'une publication est subordonné à la conclusion d'une convention expresse précisant les modalités de la cession et qu'en l'espèce, les différentes conventions liant les parties établissent l'existence de la cession des droits de l'auteur (article 9 du contrat de travail du 4 mai 1998 et son avenant en date du 17 février 2000, article 3.1.8 de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999). […]

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