Article L712-11 du Code du travailAbrogé

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Version03/01/1973
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Version11/07/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-1131 1971-12-31 art. 3, Code du travail 136, Loi 73-623 1973-07-10 art. 10

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


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L. 712-11. - Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public. […] Article 161

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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 avril 2018, 412224
Rejet

[…] d'autre part, que l'article L. 712-11 du code de commerce dispose que : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. – Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (…) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, […]

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  • Moyens irrecevables à l'encontre de l'arrêté·
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Exception de recours parallèle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections et référendum·
  • Compétence du ministre·
  • Exception d'illégalité·
  • Moyens irrecevables

2Tribunal administratif de Strasbourg, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L.712-11 du code du travail ne subordonne pas l'éligibilité de candidats aux élections de délégué-mineur à l'appartenance à une organisation syndicale. Par suite, la circonstance qu'un candidat présenté par la C.F.T.C. a rejoint depuis lors la C.F.D.T. n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet l'a nommé aux fonctions de délégué-mineur comme suivant de la liste C.F.T.C. après la démission de son prédécesseur sur cette liste.

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  • Délégués du personnel -élections des délégués-mineurs·
  • Régime du personnel -élections des délégués-mineurs·
  • Institutions representatives du personnel·
  • Exploitation des mines·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Mines et carrieres·
  • Légalité

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17BX03555, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. – Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (…) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, […]

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  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Personnel·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Protocole d'accord·
  • Commission·
  • Réseau
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