Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie / Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 2 : Délégués permanents de la surface
Article L712-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les prescriptions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface pour les autres établissements et services du jour. Un décret portant règlement d'administration publique fixera les mesures d'application de cet alinéa.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01BX02227, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 712-33 et R. 712-37 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions minières ; que, par suite, le préfet a pu exclure de ces circonscriptions, d'une part, le centre administratif et le centre scientifique et technique de Pau gérés par la société Elf Exploration Production dont l'activité est sans lien direct avec l'extraction minière et, d'autre part, l'usine gérée par la société AtoFina à Lacq qui exerce une activité de pétro-chimie, alors même qu'il existerait des inter-connexions entre cette usine et les installations voisines d'extraction d'hydrocarbures ;
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