Article L721-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version20/06/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7413-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juin 1975

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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