Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 1 : Dispositions générales
Article L721-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1973
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Version20/06/1975
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.
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