Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 1 : Dispositions générales
Article L721-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 2
. - Conformément à l'article 80 du code général des impôts, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile qui répondent à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que ceux du conjoint, des enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou d'un auxiliaire, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues pour les salaires.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : «Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante ( ) les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail ( )» ; […]
Lire la suite…- Travailleur à domicile·
- Valeur ajoutée·
- Pénalité·
- Activité·
- Société de fait·
- Tribunaux administratifs·
- Impôt·
- Comptable·
- Contrat de travail·
- Rémunération forfaitaire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°) du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires » ; qu'aux termes de l'article L 721-1 du code du travail : "Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1° exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Travailleur à domicile·
- Impôt·
- Budget·
- Tribunaux administratifs
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 14-29.179 14-29.408 14-29.973 15-10.891 15-17.450, Publié au bulletin
[…] 2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, […] privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, […] sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » et que cette « autorisation et les rémunérations auxquelles elles donnent lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 [L. 7121-2 à L. 721-7 à l'exception de L. 7121-5] et L. 762-2 [L. 7121-8] du code du travail, […]
Lire la suite…- Sans présence physique de l'artiste pour l'exploitation·
- Autorisation de l'artiste-interprète et du producteur·
- Fonction du produit de la vente ou de l'exploitation·
- Par mention distincte pour chaque mode d'utilisation·
- Condition propriété littéraire et artistique·
- Définition de la nature de ces exploitations·
- Nécessité propriété littéraire et artistique·
- Autorisation unique de l'artiste-interprète·
- Exploitation ou vente de l'enregistrement·
- Enregistrement distinct du phonogramme
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du Code du travail). […] Donnez une note à cet article :
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