Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 1 : Dispositions générales
Article L721-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Condamner M. C X et sa société ADDA PATRIMOINE aux entiers dépens. Dans leurs conclusions du 11 mai 2018. la SARL ADDA PATRIMOINE et M. C X demande au juge des référés : Vu les articles L.721-3 du code de commerce, L.1411-1 et L1411-4 du code du travail, L.211- 3 du code de l'organisation judiciaire, 872, 873 et G-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, Va la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours d'appel ; Vu les pièces versées aux débats ;
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[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, […] le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, […] / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, […] fixé en application de l'article L. 721-3, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2009, n° 09/53644
[…] Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des assignations des 9 et 10 mars 2009 que la société MALESHERBES GESTION ET PATRIMOINE, société commerciale, a assigné la société AGF IART ainsi que la société LYONNAISE DE GARANTIE devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; Attendu que toutes les parties, tant la demanderesse que les défenderesses sont des sociétés commerciales par la forme ; Qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l'article L.721-3 du Code du travail ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
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