Article L721-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033 A

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7412-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sauf *exception* dans le cas prévu au paragraphe 2e de l'article L. 721-1 *travail avec conjoint, enfants à charge ou auxiliaires*, la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 25 mai 2023, n° 2301632
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, […] le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, […] / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, […] fixé en application de l'article L. 721-3, […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Stipulation·
  • Destination·
  • Immigration·
  • Santé·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Troyes, 12 juin 2018, n° 2018001245

[…] Condamner M. C X et sa société ADDA PATRIMOINE aux entiers dépens. Dans leurs conclusions du 11 mai 2018. la SARL ADDA PATRIMOINE et M. C X demande au juge des référés : Vu les articles L.721-3 du code de commerce, L.1411-1 et L1411-4 du code du travail, L.211- 3 du code de l'organisation judiciaire, 872, 873 et G-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, Va la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours d'appel ; Vu les pièces versées aux débats ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Juge des référés·
  • Conseil·
  • Ordonnance de référé·
  • Concurrence déloyale·
  • Client·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Procédure

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2009, n° 09/53644

[…] Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des assignations des 9 et 10 mars 2009 que la société MALESHERBES GESTION ET PATRIMOINE, société commerciale, a assigné la société AGF IART ainsi que la société LYONNAISE DE GARANTIE devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; Attendu que toutes les parties, tant la demanderesse que les défenderesses sont des sociétés commerciales par la forme ; Qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l'article L.721-3 du Code du travail ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Gestion·
  • Sociétés commerciales·
  • Garantie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assignation·
  • Référé·
  • Compétence exclusive·
  • In limine litis·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).