Article L721-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1033 D ET E

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7421-1 du Code du travail, Article R. 7421-3 du Code du travail, Article R. 7421-2 du Code du travail, Code du travail - art. L7421-2 (VD), Code du travail - art. L7413-3 (VD), Code du travail - art. L7421-1 (VD), Code du travail L7413-3, L7421-1, L7421-2, R7421-1, R7421-2, R7421-3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 35 IV JORF 21 décembre 1993

Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Travail - Travail À Domicile - Réglementation
M. Chabert Henry · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les formalités à accomplir auprès de l'inspection du travail par tout donneur d'ouvrage, au sens de l'article L. 721-7 du code du travail. […]

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2Situation Juridique Des Travailleurs À Domicile
M. Guy De La Verpilliere, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 26 mars 1987

La législation est ambiguë : le principe posé par l'article L. 721-1 du code du travail est celui de la rémunération forfaitaire du salarié... sans qu'il y ait lieu de rechercher le nombre d'heures effectuées. […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/02293
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02293 […] De plus, contrairement aux exigences de l'article L 721-7 de l'ancien code du travail ( article R7421-1 du nouveau code ) aucune mention sur le temps d'exécution ne figure sur le carnet qui doit être remis par l'employeur au travailleur à domicile. Le non-respect de cette obligation par l'employeur interdit à ce dernier d'alléguer que le travail confié peut être réalisé dans le temps imparti. […] Considérant qu'il est patent que la société AMEDEUS ne respectait pas les dispositions de l'article L721-7 du code du travail, alors applicable, puisque la plupart des mentions exigées sur le carnet n'y figuraient pas, privant ainsi M. X de la connaissance d'indication particulièrement importantes pour le respect de ses droits ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail à domicile·
  • Travailleur à domicile·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Confection·
  • Frais de transport·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime·
  • Chiffre d'affaires

2Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012, n° 11/18153
Infirmation partielle

[…] M me C X, exerçant une activité de confection de vêtements, a été condamnée par la juridiction prud'homale à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets de travail prévus par l'article L 721-7 du code du travail, devenu l'article L 7421-1, lesquels, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travailleurs indiquaient un prix égal à celui qui aurait été dû à un entrepreneur, charges patronales et salariales incluses.

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  • Travailleur à domicile·
  • Expert-comptable·
  • Salaire·
  • Honoraires·
  • Charges sociales·
  • Prix·
  • Entrepreneur·
  • Faute·
  • Congés payés·
  • Paye

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, […] ALORS QUE le non respect des formalités prévues par l'article L 721-7 du code du travail (devenu articles L 7413-3, L 7421-1 et L 7421-2 dans la nouvelle codification) a pour sanction que la règle de la présomption de travail à temps complet doit s'appliquer ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté que la salariée demandait la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait respecté les formalités précitées, […]

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  • Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
  • Présomption simple de travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Fourniture et livraison des travaux·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Conditions de travail·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales
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