Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article L721-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
Commentaire • 1
Décisions • 42
[…] Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; […]
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[…] Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03345
[…] Le salarié travaillant à domicile devait percevoir, en vertu des articles L. 721-1, L. 721-9 et suivants du code du travail, une rémunération forfaitaire fixée soit par accord convention ou convention soit, à défaut, par arrêté préfectoral ou ministériel 'par référence au salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues'. Les parties admettent toutes deux que ce salaire devait être le SMIC.
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