Article L721-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033 K

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7422-4 (VD), Code du travail - art. L7422-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16.
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 92-40.167, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; […]

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  • Contestation de l'avis du médecin·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Arrêté préfectoral de 1971·
  • Médecin du travail·
  • Travail à domicile·
  • Mode de fixation·
  • Prise en compte·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Conditions

2Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2009, n° 08/00511
Infirmation partielle

[…] Que l'article L 721-9 du code du travail fixe le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile ; […]

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  • Ags·
  • Travail à domicile·
  • Travail dissimulé·
  • Service·
  • Travailleur à domicile·
  • Contrat de travail·
  • Créance·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03345
Infirmation partielle

[…] Le salarié travaillant à domicile devait percevoir, en vertu des articles L. 721-1, L. 721-9 et suivants du code du travail, une rémunération forfaitaire fixée soit par accord convention ou convention soit, à défaut, par arrêté préfectoral ou ministériel 'par référence au salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues'. Les parties admettent toutes deux que ce salaire devait être le SMIC.

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  • Temps de connexion·
  • Licenciement·
  • Paye·
  • Sociétés·
  • Casque·
  • Code du travail·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Horaire
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