Article L721-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033 G Dernier alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 7422-6 du Code du travail, Code du travail - art. L7422-3 (VD), Code du travail L7422-3, R7422-2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le ministre chargé du travail peut soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, fixer, par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements des commissions départementales compétentes ou, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale des temps d'exécution dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
Cassation

[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 16 août 2007, 06/02988
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 721-9 du Code du travail le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16 ;

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