Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article L721-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral ou ministériel.
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Décisions • 6
[…] Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; […]
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[…] Vu l'article L. 721-14, ensemble l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1 du titre III du livre I du
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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