Article L721-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 7422-9 du Code du travail, Code du travail - art. L7422-7 (VD), Code du travail L7422-7, L7422-8, R7422-4, R7422-5, Code du travail - art. L7422-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements, des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article L. 721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale de salaires dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral ou ministériel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 92-40.167, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; […]

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  • Contestation de l'avis du médecin·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Arrêté préfectoral de 1971·
  • Médecin du travail·
  • Travail à domicile·
  • Mode de fixation·
  • Prise en compte·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1993, 90-41.540, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 721-14, ensemble l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1 du titre III du livre I du

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  • Rémunération mensuelle minimum·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Constatations insuffisantes·
  • Travailleur à domicile·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Référendaire·
  • Hebdomadaire·
  • Travail à domicile·
  • Rupture

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2007, 06-42.197, Inédit
Cassation

[…] Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L. 721-14 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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  • Salarié·
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  • Prix·
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  • Temps de travail·
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  • Sociétés·
  • Référence·
  • Exécution
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