Article L721-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033 j

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7422-11 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 4 avril 2011, n° 09/07169
Confirmation

[…] Attendu que c'est à tort que l'appelante réclame le paiement la somme de 900,00 euros à titre de frais d'atelier dès lors que l'ancien article L 721-15 du Code du travail dispose que les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L 721-12;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 4 mai 2010, n° 09/01042
Infirmation

[…] Sur les frais d'atelier, elle prétend qu'il lui est dû à ce titre une somme correspondant aux frais engagés au titre de l'électricité, petit matériel, occupation d'une pièce de sa maison personnelle, déplacements et téléphone, pour le compte de son activité professionnelle. En effet le préfet n'a jamais été saisi comme l'exigent les articles L 721-15 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 23 février 2010, n° 08/00596
Infirmation

[…] Sur les frais d'atelier, elle prétend qu'il lui est dû à ce titre une somme correspondant aux frais engagés au titre de l'électricité, petit matériel, occupation d'une pièce de sa maison personnelle, déplacements et téléphone, pour le compte de son activité professionnelle. En effet le préfet n'a jamais été saisi comme l'exigent les articles L 721-15 du Code du travail.

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