Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article L721-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L721-9 à L721-17, devenus articles L7422-4 et suivants du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. […] M me B X forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en invoquant les dispositions de l'article L324-10 devenu article L 8221-5 du code du travail qui disposent que 'la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié'.
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En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 mars 2009, n° 08/01100
[…] Il doit de plus être rappelé qu'en l'absence de fixation de salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions fixées par les articles anciennement L.721-9 à L.721-17 du Code du Travail, devenus L.7422-5 et suivants, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué.
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