Article L721-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1033 N

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7422-12 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé.
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/01811
Infirmation partielle

[…] En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L721-9 à L721-17, devenus articles L7422-4 et suivants du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. […] M me B X forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en invoquant les dispositions de l'article L324-10 devenu article L 8221-5 du code du travail qui disposent que 'la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié'.

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  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Salariée

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-44.313, Publié au bulletin
Rejet

En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué

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  • Nullité contrat de travail, exécution·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travailleur à domicile·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de travail·
  • Salaire minimum·
  • Détermination·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Fixation

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 mars 2009, n° 08/01100
Infirmation partielle

[…] Il doit de plus être rappelé qu'en l'absence de fixation de salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions fixées par les articles anciennement L.721-9 à L.721-17 du Code du Travail, devenus L.7422-5 et suivants, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué.

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  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Prix unitaire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Travailleur à domicile·
  • Heure de travail
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Document parlementaire0

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