Article L721-18 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1033 L DERNIER ALINEA, LOI 71-586 1971-08-16 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7423-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les réclamations des travailleurs touchant le tarif appliqué au travail exécuté par eux, les frais d'atelier et les frais accessoires, les congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire *point de départ*.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20


1Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2007, n° 05/06159
Infirmation

[…] Attendu que tenant la prescription quinquennale prévue à l'article L. 721-18 du code du travail et la saisine du conseil de prud'hommes en date du 13 juin 2003, ce n'est que pour la période postérieure au 13 juin 1998 que la demande est recevable et pourra être examinée.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Associations·
  • Horaire·
  • Congés payés·
  • Durée·
  • Convention collective·
  • Heures supplémentaires·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur

2Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2007, 06/215

[…] Au soutien de ses prétentions, fondée sur les articles L 721-18 et L 143-14 du code du travail,2277 du Code civil, le demandeur expose qu'au mois de septembre 2005, les salariés se sont rendus compte que les indemnités versées au titre des paniers de nuit ne correspondent pas à ce qui est prévu par l'article 214 de la convention métallurgie Meuse et Haute-Marne ; il ajoute que si l'employeur a accepté de régulariser l'indemnité en litige, sur la base de 12,04 €, soit une fois et demie le salaire minimum de croissance (ci-après S. M. I. C.) à compter de janvier 2005, sur la base de 12,41 € depuis juillet 2006, il refuse la régularisation pour les années antérieures, le délai de prescription devant alors rétroagir à compter de septembre 2005, date de la demande devant la Direction.

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  • Assesseur·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Industrie·
  • Département·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Métallurgie·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1991, 88-42.228, Inédit
Rejet

[…] dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel, M. X… s'était fondé sur l'adage « actioni non natae » pour démontrer que le point de départ du délai de prescription des congés payés ne pouvait commencer à courir qu'à partir du moment où la qualité de salarié lui avait été reconnue ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 721-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et justifiant ainsi sa décision, a énoncé que les droits au paiement des congés payés étaient nés à partir du moment où le

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  • Prescription quinquennale·
  • Réalisation du travail·
  • Applications diverses·
  • Prescription civile·
  • Point de départ·
  • Congés payés·
  • Travailleur à domicile·
  • Ingénieur·
  • Cour d'appel·
  • Salarié
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