Article L721-22 du Code du travailAbrogé

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Version03/01/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1973 est l'article : Code du travail 65 a

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7424-2 (VD), Code du travail - art. L7424-3 (VD), Code du travail - art. L7424-1 (VD), Code du travail L7424-1, L7424-2, L7424-3, R7424-1

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent déterminer les catégories de travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des ouvriers, ne peuvent être effectués par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées par le présent article.
Les chefs d'établissement, directeurs gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent sont responsables de l'application aux ouvriers à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 231-2 du présent code.
Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux ci-dessus sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions d'hygiène du travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur pour l'exécution des travaux à domicile.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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