Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 6 : Hygiène et sécurité
Article L721-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 4
Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […]
Lire la suite…En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, par décret en Conseil d'État, […]
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Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […]
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