Article L721-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1973 est l'article : LOI 71-996 1971-12-15 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L7424-4 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 29 mai 2003

Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, par décret en Conseil d'État, […]

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