Article L722-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1039 AL. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dispositions de la présente section pourront, par décrets, être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 360815

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption (…) ; […] dans les conditions définies à l'article L. 531-4, […] Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. / Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Complément de libre choix d'activité à taux partiel·
  • Principes fondamentaux de la sécurité sociale (art·
  • Principes fondamentaux de la sécurité sociale·
  • Condition nouvelle non prévue par la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Prestation d'accueil du jeune enfant·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Protection matérielle de la famille

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 novembre 2011, n° 09/07753
Confirmation

[…] Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.

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  • Algérie·
  • Allocation·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Durée·
  • Activité professionnelle·
  • Décret·
  • Enfant à charge·
  • Veuve·
  • Adoption

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 octobre 2018, n° 17/04356
Confirmation

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2018 […] Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.

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  • Congé parental·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Enfant·
  • Maternité·
  • Prestation·
  • Décret·
  • Durée·
  • Adoption
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