Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation / Chapitre II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes / Section 2 : Coupe de velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Article L722-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2005, 04-13.877, Publié au bulletin
[…] qui avait été suivie d'une décision définitive de relaxe, accréditaient les affirmations du salarié selon lesquelles il avait eu avec elle une liaison relevant de la sphère privée, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée d'une faute grave ou de fautes répétées au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêt n° 1). […] Le X… avait eu le même comportement à l'égard d'autres collègues féminines, l'existence de faits répétés constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 722-5 et suivants du Code du travail ;
Lire la suite…- Trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise·
- Protection des droits de la personne·
- Contrat de travail, rupture·
- Cause réelle et sérieuse·
- Respect de la vie privée·
- Applications diverses·
- Attitude du salarié·
- Licenciement·
- Conditions·
- Atteinte
[…] Vu l'article L 122-40 du Code du travail ; […]
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