Article L731-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 5424-7 du Code du travail, Code du travail - art. L5424-6 (VD), Code du travail L5424-6, L5424-7, D5424-2, Code du travail - art. L5424-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires14


Me Christophe Buffet · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2021

L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

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www.bdidu.fr · 13 janvier 2021

#233;lai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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  • Région·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Maçonnerie·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Principal

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1986, 85-10.217, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'il importe peu qu'elle n'ait pas la qualification professionnelle d'entrepreneur général dès lors qu'elle se comporte comme tel même si en outre, elle offre à ses clients divers services administratifs et financiers à l'instar d'un promoteur immobilier, enfin qu'il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code du travail et des textes pris pour leur application que c'est la nature de la profession de l'employeur et non le travail accompli par les employés qui détermine le champ d'application du régime particulier des congés payés et du chômage pour intempéries dans le bâtiment et les travaux publics ;

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  • Activité réellement exercée·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Caisse de congés payés·
  • Entreprise du bâtiment·
  • Recherches nécessaires·
  • Travail réglementation·
  • Congés payés·
  • Affiliation·
  • Client·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation
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