Article L731-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5424-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sont considérées comme intempéries pour l'application du présent chapitre les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Logement - Construction - Délais. Intempéries. Prise En Compte
Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

L. 731-2 du code du travail) et à condition qu'elles aient effectivement entraîné un arrêt de travail sur le chantier. La prolongation du délai d'exécution est de droit. Les contrats fixent ordinairement les délais d'exécution des travaux en tenant compte d'un nombre déterminé de journées d'intempéries.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1986, 85-10.217, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'il importe peu qu'elle n'ait pas la qualification professionnelle d'entrepreneur général dès lors qu'elle se comporte comme tel même si en outre, elle offre à ses clients divers services administratifs et financiers à l'instar d'un promoteur immobilier, enfin qu'il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code du travail et des textes pris pour leur application que c'est la nature de la profession de l'employeur et non le travail accompli par les employés qui détermine le champ d'application du régime particulier des congés payés et du chômage pour intempéries dans le bâtiment et les travaux publics ;

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  • Activité réellement exercée·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Caisse de congés payés·
  • Entreprise du bâtiment·
  • Recherches nécessaires·
  • Travail réglementation·
  • Congés payés·
  • Affiliation·
  • Client·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 4 mars 2021, n° 19/00362
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».

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  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Capacité·
  • Créance·
  • Dépense·
  • Barème·
  • Remboursement·
  • Effacement·
  • Trésorerie
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