Article L731-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5424-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 4 mars 2021, n° 19/00362
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».

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  • Commission de surendettement·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Capacité·
  • Créance·
  • Dépense·
  • Barème·
  • Remboursement·
  • Effacement·
  • Trésorerie

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 25 mars 2021, n° 20/01847
Confirmation

[…] ARRÊT DU 25/03/2021 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Montant·
  • Remboursement·
  • Dépense·
  • Solidarité·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Commission
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