Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiments et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
De la même manière sont fixés :
1. La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ;
2. Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile.
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[…] L'article L.212-2-2 alors applicable devenu L.3122-27 du code du travail pose le principe de la récupération des heures perdues par suite d'intempéries, l'article L.731-5 devenu L.5424-12 précisant que l'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après l'expiration d'un délai de carence fixé par l'article R731-4, alinéa 1 devenu D.5424-12 , c'est à dire à partir de la deuxième heure au cours d'une même semaine. Selon l'article R 731-4, alinéas 2 et 3, devenu D.5424-13, l'indemnité journalière est égale au maximum à 75 % du salaire pour chaque heure perdue.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630, Inédit
[…] qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X…, si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ;
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