Article L731-6 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 63-131 1963-02-16, LOI 1946-10-21 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5424-13 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'indemnité est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.
Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.
Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 78-16.372, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées.

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  • Numéro d'inscription sur la nomenclature de l'insee de 1959·
  • Concordance avec la nomenclature de 1947·
  • Cotisations dues par les employeurs·
  • Conditions entreprises assujetties·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • Chômage pour intempéries·
  • ) travail réglementation·
  • Chômage pour intempérie

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 29 novembre 2016, n° 2016F00451

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées

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  • Intempérie·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Congé·
  • Retard·
  • Salaire·
  • Île-de-france·
  • Déclaration·
  • Parfaire·
  • Règlement intérieur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X…, si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 5424-8, L. 5424-12 et L. 5424-13 (anciennement L. 731-2, L. 731-5 et L. 731-6) du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Intempérie·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Temps de travail·
  • Agence·
  • Appel
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