Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiments et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné *condition*, le représentant du maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
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[…] Cette obligation, édictée par l'article L. 731-8 du Code du travail, pèse sur ledit entrepreneur lorsqu'il n'a pas délégué les pouvoirs qu'il tient de ce texte (1). […]
Lire la suite…- Responsabilité du chef d'entreprise·
- Bâtiment et travaux publics·
- Éléments constitutifs·
- Responsabilité pénale·
- Élément intentionnel·
- Intempéries·
- Intempérie·
- Chef d'entreprise·
- Relaxe·
- Partie civile
[…] que, quoiqu'il en soit, les attestations portent en elles-mêmes la preuve que les jours d'intempéries qu'elles décomptent ont été constatés, non selon les règles des articles L 731-2 et L 731-8 du code du travail auxquelles font référence les conventions et qui exigent une décision de l'entrepreneur après consultation des délégués du personnel, mais d'après de simples statistiques des services météorologiques ; qu'ils ne sont en conséquence pas opposables aux acquéreurs qui sont fondés en tout à réclamer le respect des contrats ;
Lire la suite…- Livraison·
- Intempérie·
- Retard·
- Acquéreur·
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- Partie commune·
- Loyer·
- Villa·
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- Préjudice
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 26 juin 2018, n° 16/22155
[…] S'agissant des intempéries, l'intimé fait valoir que le vendeur ne peut se prévaloir des jours d'intempéries non décomptés selon les règles des articles L 731-2 et L 731-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des faits et qu'il ne justifie ni de ces déclarations auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, ni de leur acceptation conformément à l'article D 5424-28 du code du travail.
Lire la suite…- Toscane·
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