Article L731-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5424-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné *condition*, le représentant du maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1992, 91-83.508, Publié au bulletin
Cassation

[…] Cette obligation, édictée par l'article L. 731-8 du Code du travail, pèse sur ledit entrepreneur lorsqu'il n'a pas délégué les pouvoirs qu'il tient de ce texte (1). […]

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  • Responsabilité du chef d'entreprise·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Éléments constitutifs·
  • Responsabilité pénale·
  • Élément intentionnel·
  • Intempéries·
  • Intempérie·
  • Chef d'entreprise·
  • Relaxe·
  • Partie civile

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008, n° 06/01221
Infirmation

[…] que, quoiqu'il en soit, les attestations portent en elles-mêmes la preuve que les jours d'intempéries qu'elles décomptent ont été constatés, non selon les règles des articles L 731-2 et L 731-8 du code du travail auxquelles font référence les conventions et qui exigent une décision de l'entrepreneur après consultation des délégués du personnel, mais d'après de simples statistiques des services météorologiques ; qu'ils ne sont en conséquence pas opposables aux acquéreurs qui sont fondés en tout à réclamer le respect des contrats ;

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  • Livraison·
  • Intempérie·
  • Retard·
  • Acquéreur·
  • Avoué·
  • Partie commune·
  • Loyer·
  • Villa·
  • Épouse·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 26 juin 2018, n° 16/22155
Infirmation partielle

[…] S'agissant des intempéries, l'intimé fait valoir que le vendeur ne peut se prévaloir des jours d'intempéries non décomptés selon les règles des articles L 731-2 et L 731-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des faits et qu'il ne justifie ni de ces déclarations auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, ni de leur acceptation conformément à l'article D 5424-28 du code du travail.

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  • Toscane·
  • Norme·
  • Livraison·
  • Non conformité·
  • Intempérie·
  • Retard·
  • Maître d'oeuvre·
  • Titre·
  • Réserve·
  • Peinture
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