Article L731-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 11 (voir L793-1)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 5424-43 du Code du travail, Code du travail L5424-17, D5424-4, Code du travail - art. L5424-17 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et non payées ou correspondant aux déclarations non produites en temps utile seront majorées de 1 p. 100 par jour de retard. Cette majoration ne pourra être appliquée qu'après mise en demeure par la caisse des congés payés à l'employeur d'effectuer le versement des cotisations ou les déclarations de salaires.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1981, 80-92.242, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 731-9, 731-11 et 18 du code du travail, des articles er, 3, 493 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Base de calcul des cotisations·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Caisse de congés payés·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Intempérie·
  • Bâtiment·
  • Construction métallique·
  • Chômage·
  • Salaire

2Cour d'appel de Riom, 12 octobre 2006, n° 06/00255
Confirmation

[…] coupable de NON PAIEMENT DES COTISATIONS DE CONGE PAYE AU TITRE DES INDEMNITES D'INTEMPERIE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, 4 e trimestre 2004 , à B-C, infraction prévue par les articles R.793-1 AL.1, L.731-11 du Code du travail et réprimée par l'article R.793-1 AL.1 du Code du travail

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  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Intempérie·
  • Amende·
  • Bâtiment·
  • Défaut de paiement·
  • Partie civile·
  • Public·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour de cassation, Chambre mixte, 10 avril 1992, n° 88-84.492
Rejet

[…] Attendu que M me Anne-Marie X…, gérante de la société Sarci, poursuivie sur le fondement des articles L. 223-16, L. 731-11, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6, R. 371-15 et R. 703-1 du Code du travail, pour défaut d'adhésion à une caisse de congés payés et défaut de paiement des cotisations, depuis le 1er avril 1985, au titre des congés payés et des intempéries, a soutenu qu'elle n'exerce qu'une activité commerciale et ne réalise aucun travail de construction, se bornant à un travail de conception, d'organisation, de coordination et de vérification, que sa situation n'est pas celle d'un entrepreneur, mais celle d'un loueur d'ouvrage et qu'elle n'emploie que du personnel administratif dont l'activité ne peut être interrompue par d'éventuelles intempéries ;

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  • Constructeur de maisons individuelles sur plan·
  • Activité effective d'entrepreneur général·
  • Responsabilité de la conduite des travaux·
  • Congés payés et chômage pour intempéries·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Activité de l'entreprise·
  • Chômage pour intempéries·
  • Construction immobilière·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation
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