Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiments et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 731-9, 731-11 et 18 du code du travail, des articles er, 3, 493 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
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[…] coupable de NON PAIEMENT DES COTISATIONS DE CONGE PAYE AU TITRE DES INDEMNITES D'INTEMPERIE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, 4 e trimestre 2004 , à B-C, infraction prévue par les articles R.793-1 AL.1, L.731-11 du Code du travail et réprimée par l'article R.793-1 AL.1 du Code du travail
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3. Cour de cassation, Chambre mixte, 10 avril 1992, n° 88-84.492
[…] Attendu que M me Anne-Marie X…, gérante de la société Sarci, poursuivie sur le fondement des articles L. 223-16, L. 731-11, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6, R. 371-15 et R. 703-1 du Code du travail, pour défaut d'adhésion à une caisse de congés payés et défaut de paiement des cotisations, depuis le 1er avril 1985, au titre des congés payés et des intempéries, a soutenu qu'elle n'exerce qu'une activité commerciale et ne réalise aucun travail de construction, se bornant à un travail de conception, d'organisation, de coordination et de vérification, que sa situation n'est pas celle d'un entrepreneur, mais celle d'un loueur d'ouvrage et qu'elle n'emploie que du personnel administratif dont l'activité ne peut être interrompue par d'éventuelles intempéries ;
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