Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins
Article L742-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006
Commentaires • 8
Un arret recent de la Cour de cassation (12 janvier 1993, « Port autonome de Bordeaux c/Vendier ») vient de fixer une jurisprudence opposee a cette interpretation, en precisant qu'il resulte de la combinaison des articles L 742-1 du code du travail et 102-1, alinea 1, du code du travail maritime que les rapports du marin avec l'armateur ne sont regles, apres la « mise a terre », que par le code du travail maritime. […]
Lire la suite…Depuis plusieurs annees, une jurisprudence bien etablie tendait a appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions etaient plus favorables que celles du code du travail maritime. Par un arret en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation a rappele que le contrat d'engagement maritime et l'organisation du travail du marin sont regis par des lois particulieres en application de l'article L. 742-1 du code du travail. […] De ce fait, il ne peut etre fait application aux marins de dispositions du code du travail si celles-ci n'ont pas ete expressement etendues au marins. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
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[…] 1 ) que l'article R. 143-2 du Code du travail ne figure pas au nombre des dispositions du Code du travail applicables aux marins et que le Code du travail maritime ne prévoit pas la délivrance d'un bulletin de salaire, ni a fortiori les mentions qu'il doit comporter ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner l'employeur à délivrer les bulletins de salaire conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail sans violer ce texte ainsi que les articles L. 742-1 et suivants du même Code et 51 du Code du travail maritime ; et alors,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
[…] 1 / que l'absence de dépôt d'un accord collectif ne le rend pas inopposable aux salariés, sauf si les parties ont entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité de ce dépôt ; qu'en l' espèce, il était constant que l'accord du 5 décembre 2002 en vertu duquel la mise à la retraite de la salariée avait été effectuée prévoyait que les dispositions relatives aux marins de plus de 55 ans entraient en vigueur le 1 er janvier 2003 (conclusions de la salariée, p. 4 ; conclusions de l employeur, […] qu'en jugeant, cependant, que cet accord était inopposable aux salariés faute d'avoir fait l'objet du dépôt légal, la cour d'appel a violé l'article R. 742-3 du code du travail et l'accord précité ;
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Les dispositions combinées du code du travail maritime et du code du travail (art. L. 121-1 à L. 122-3-1 et L. 742-1) permettent, d'une part, la conclusion de contrats de travail établis à la demande de l'office des migrations internationales pour faciliter l'introduction d'étrangers sur le territoire national pour l'accomplissement d'une relation de travail en qualité de marins. Le marin étranger ainsi recruté bénéficie de conditions d'emploi analogues à celles des professionnels nationaux.
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