Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins
Article L742-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
I. - Abrogé.
II. - à IV : abrogés
Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.