Article L742-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-1169 1972-12-23 ART. 8, Code du travail 1047 A, LOI 73-4 1973-01-02

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L5544-60 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est créé par : LOI 73-623 1973-07-10 ART. 12 JORF 11 juillet

Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973

Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
26 textes citent l'article

Commentaires11


LLA Avocats · 30 novembre 2023

Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).

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Maître Soumaya Taboubi · LegaVox · 22 juillet 2019

Maître Soumaya Taboubi · LegaVox · 22 juillet 2019
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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015001942

[…] Que l'article L 626-22 dispose que : En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L3253-2 à L3253-4, L742-6 et L7313-8 du code du travail.

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2Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Jugement du 06/03/2013 […] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).

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3Tribunal de commerce de Besançon, 13 mai 2013, n° 2013001241

[…] 6, Rue Rouget-de-Lisle […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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