Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins
Article L742-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est créé par : LOI 73-623 1973-07-10 ART. 12 JORF 11 juillet
Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973
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[…] Que l'article L 626-22 dispose que : En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L3253-2 à L3253-4, L742-6 et L7313-8 du code du travail.
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[…] Jugement du 06/03/2013 […] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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3. Tribunal de commerce de Besançon, 13 mai 2013, n° 2013001241
[…] 6, Rue Rouget-de-Lisle […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
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Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).
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