Article L742-7 du Code du travailAbrogé

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Version11/07/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5549-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1973

Est créé par : LOI 73-623 1973-07-10 ART. 3 II JORF 11 juillet 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret 74-808 1974-09-19 ART. 31 II JORF 29 septembre 1974

L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2011, n° 1103566
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Réfugiés·
  • Départ volontaire·
  • Pays tiers·
  • Délai·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Destination
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